Code de procédure pénale

Section 4 : Transit

Article 695-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transit et conditions spécifiques pour les ressortissants français ou résidents de longue durée

Résumé Le transit d'une personne recherchée par la France est autorisé par le ministre de la justice, sauf si la personne est française ou réside en France depuis au moins 5 ans et doit exécuter une peine de prison.

Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

Article 695-48

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Autorisation de transit : renseignements requis

Résumé Pour faire passer quelqu'un par un pays, il faut montrer qui c'est, ce qu'il a fait et pourquoi il est recherché.

La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

Article 695-49

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Transmission de la demande d'autorisation de transit

Résumé La demande de transit est envoyée au ministre de la justice par écrit, et il répond de la même manière.

La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

Article 695-50

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Demande d'autorisation de transit en cas d'atterrissage fortuit

Résumé Si une personne recherchée atterrit par hasard en France, son pays doit donner des infos au ministre de la justice.

En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.

Article 695-51

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Application des dispositions de transit aux demandes d'États membres de l'Union européenne ou d'États liés par accord

Résumé Les règles de transit pour les personnes recherchées s'appliquent également aux pays liés à l'Union européenne par un accord.

Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.