Code de procédure pénale

Article 696-44

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification d'actes judiciaires étrangers en France

Résumé. Quand un pays étranger veut informer une personne en France d'un acte judiciaire, il envoie le document avec une traduction si nécessaire, et la notification est faite par un représentant du ministère public.
Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 (Conditions pour une demande d'extradition) et 696-9 (Transmission de la demande d'extradition), accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028