Code de procédure pénale

Article 627-8

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2002 · En vigueur depuis le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de remise et délais de recours

Résumé. La chambre de l'instruction décide de la remise d'une personne réclamée par la Cour pénale internationale, avec des délais stricts pour les recours.
Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au mercredi 14 décembre 2011