Code de procédure pénale

Article 627-10

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2002 · En vigueur depuis le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de remise à la Cour pénale internationale

Résumé. La personne arrêtée pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre doit être remise à la Cour pénale internationale dans un mois après la décision définitive, sinon elle est libérée.
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas

article 87

du statut.

La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au mercredi 14 décembre 2011

L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'

article 87

du statut.

La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.