Code de procédure pénale

Article 620

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des décisions judiciaires par le ministre de la justice

Résumé. Un ministre de la justice peut demander l'annulation d'une décision judiciaire s'il la juge contraire à la loi.
Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028