Code de procédure pénale

Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des décisions judiciaires par le ministre de la justice

Résumé. Un ministre de la justice peut demander l'annulation d'une décision judiciaire s'il la juge contraire à la loi.
Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cassation dans l'intérêt de la loi

Résumé. Le procureur général peut contester un jugement après le délai si personne ne l'a fait, pour s'assurer que la loi est respectée.
Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
Article 620
Article 621