Article 533
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Application des articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 devant le tribunal de police
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En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017
Abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.
En vigueur à partir du lundi 2 juin 2014
Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.