Code de procédure pénale

Article 533

Article 533

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 devant le tribunal de police

Résumé Les règles du tribunal correctionnel valent aussi pour le tribunal de police.

Les articles 388-1,388-2,388-3,388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’application devant la juridiction de proximité

Résumé des changements Les articles 388‑1 à 388‑4 et 390 à 392‑1 ne s’appliquent plus aux juridictions de proximité, mais uniquement au tribunal de police.

Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inclusion d’un nouvel article (article 388‑4)

Résumé des changements Ajout de l’article 388‑4 aux dispositions applicables devant le tribunal de police et la juridiction de proximité.

En vigueur à partir du lundi 2 juin 2014

Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.