Code de procédure pénale

Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

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Amendes et transactions pour infractions dans les transports

Résumé. Pour certaines infractions dans les transports, tu peux payer une amende directement ou éviter un procès par transaction.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transaction pour les infractions dans les transports

Résumé. Pour certaines infractions dans les transports, une transaction entre l'exploitant et le contrevenant peut éviter un procès.

Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports (Constatation des infractions dans les transports ferroviaires), l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Règlement des amendes forfaitaires dans les transports

Résumé. Un contrevenant peut régler une amende forfaitaire directement à un agent ou dans les trois mois, sinon l'agent peut relever son identité.

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

I. - Ce versement est effectué :

1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains d'un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports (Constatation des infractions dans les transports ferroviaires) ;

2 Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant mentionné au premier alinéa indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports (Constatation des infractions dans les transports ferroviaires) est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant mentionné au premier alinéa.

II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports (Constatation des infractions dans les transports ferroviaires), s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports (Constatation des infractions dans les transports ferroviaires) en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports (Constatation des infractions dans les transports ferroviaires) ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 (Vérification d'identité et rétention), le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'ensemble des sommes dues au titre de la transaction.

III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports (Constatation des infractions dans les transports ferroviaires) doivent, aux frais de l'entité dont dépend l'agent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai de paiement ou de protestation pour une amende forfaitaire

Résumé. Si tu ne paies pas une amende pour une infraction dans les transports ou si tu ne protestes pas dans les trois mois, l'amende augmente et le Trésor public peut la récupérer.

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 14 mai 2009 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des officiers du ministère public pour les amendes forfaitaires majorées

Résumé. Les officiers du ministère public peuvent établir des titres exécutoires pour les amendes forfaitaires majorées concernant certaines infractions dans les transports publics.

Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 (Délai de paiement ou de protestation pour une amende forfaitaire) lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 (Transaction pour les infractions dans les transports) et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transaction pour non-paiement de péage

Résumé. Si tu ne paies pas le péage sur une autoroute, tu peux éviter une amende en payant directement à l'exploitant dans les deux mois.

I. ― Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l'article L. 130-9 du code de la route (Contrôle automatique des infractions routières), l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 (Compétence du tribunal de police pour les contraventions) du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

II. ― La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement (Péage sur les ponts reliant les îles au continent).

Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction. Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d'avoir fait usage de l'une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé.

Le montant de l'indemnité forfaitaire, de l'indemnité forfaitaire minorée, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.

III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route (Responsabilité du propriétaire pour infractions de stationnement et déchets), devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Si le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l'autorité administrative compétente au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d'occasion.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Article 529-3
Article 529-4
Article 529-5
Article 529-5-1
Article 529-6