Code de procédure pénale

Article 399

Abrogé12 août 2011

Créé le 27 juin 1983 · En vigueur du 10 mars 2004 au 11 août 2011

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 11 août 2011

En résumé. Le processus de fixation des audiences correctionnelles est désormais décidé conjointement par le président du tribunal et le procureur, avec la possibilité pour chacun de décider seul en cas de désaccord.

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur dela République. Il en estde même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propresdu ministère public en matière d'audiencement. Les décisions prévues au présent article sont prises,après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, encas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions. En casd'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le processus de fixation des audiences correctionnelles est désormais précisé et implique le président du tribunal, tandis qu'auparavant il était décidé uniquement par l'assemblée générale.

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

En cas de nécessité, cette ordonnancepeut être modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année.

En vigueur du lundi 27 juin 1983 au mercredi 30 décembre 1987

Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale du tribunal.

Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.