Code de procédure pénale

Article 380-14

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de la cour d'assises pour un appel

Résumé. L'article explique comment une cour d'assises est choisie pour juger un appel, soit dans la même région, soit ailleurs si nécessaire.

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

En cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les dispositions relatives à la désignation de la cour d'assises pour statuer en appel, notamment pour les territoires d'outre-mer.

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la

Encas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,des îles Wallis et Futuna, ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 24 juillet 2026

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de désignation des conseillers en cas de vacance, absence, empêchement ou incompatibilité légale pour les cours d'assises statuant en appel.

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et

Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1,

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 112 (V)

En résumé. Ajout du pouvoir au premier président pour désigner une autre cour d’assises dans certains appels hors ressort plutôt que seulement à ce titre à la chambre criminelle.

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et

Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 93

En résumé. Le texte introduit une étape où le premier président peut immédiatement nommer une cour d’assises dans son ressort après réception des observations écrites ; il permet également que ce dernier ou le ministère public (sur demande) choisissent une cour située hors du ressort en adressant rapidement l’arrêt à la chambre criminelle.

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaquéet, le cas échéant, le dossier de la procédure.

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1,

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 4 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 12 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour corriger les noms des juridictions d’outre‑mer : on remplace « Wallis-et-Futuna » par « Wallis et Futuna », on précise que la même cour d’assises peut être désignée pour les appels provenant de ces territoires et on corrige l’appellation du tribunal de Mayotte en passant de « cour criminelle de Mayotte » à « cour d’assises de Mayotte ».

Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la

Il est alors procédé comme en cas de renvoi après

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'

article 380-1

, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles WallisetFutuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-DenisdeLaRéunion.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 31 mars 2011

Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'

article 380-1

, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.