Code de procédure pénale

Article 380-2-1 A

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juin 2019 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel partiel en cour d'assises

Résumé. L'appel en cour d'assises peut porter uniquement sur certaines infractions ou seulement sur la peine, sans remettre en cause la culpabilité.

I.- L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions.

II.- L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que l'appel peut concerner uniquement certaines infractions, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette possibilité.

I.- L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions.

II.- L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises

Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 24 juillet 2026

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer

Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises

Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au samedi 31 décembre 2022

Créé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 63 (V)

L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.