Code de procédure pénale

Article 380-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des décisions de la cour d'assises

Résumé. Les décisions de condamnation prises par une cour d'assises peuvent être contestées devant une autre cour ou la même cour avec des juges différents.

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises ou devant la même cour d'assises autrement composée, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version permet désormais à la même cour d'assises, mais avec une composition différente, de réexaminer l'affaire en appel, alors que la version précédente imposait systématiquement un changement de cour.

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises ou devant la même cour d'assises autrement composée, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 24 juillet 2026

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 91Loi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 93

En résumé. L’article supprime le fait que l’appel soit porté devant une cour désignée par la chambre criminelle, tout en étendant le champ des chapitres applicables (de II‑VII à II‑VIII).

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 156

En résumé. Le texte actuel supprime la clause précisant les situations où la cour d’assises statue sans l’assistance des jurés.

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mercredi 18 mai 2011

Déplacé le vendredi 1 octobre 2004

En résumé. La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles la cour statue sans l'assistance des jurés lors d'un appel, en ajoutant deux cas spécifiques.

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée

La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :

1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

2° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 septembre 2004

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.