Code de procédure pénale

Article 230-32

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 30 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 juin 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la géolocalisation dans les enquêtes pénales

Résumé. La géolocalisation peut être utilisée pour suivre une personne, un véhicule ou un objet sans son consentement dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour des crimes graves.

Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;

2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;

3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.

La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 44 (V)

En résumé. La loi a simplifié les conditions autorisant l’usage des moyens techniques de localisation en temps réel : elle a supprimé les références précises aux articles du code pénal et le paragraphe distinct pour les délits punis par plus de cinq ans, ne laissant qu’une seule disposition générale qui couvre tous les crimes et délits passibles au minimum de trois ans.

Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à

1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crimeou sur un délitpuni d'au moins trois ans

d' emprisonnement ;

2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;

3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.

La géolocalisation est mise en place par l'officier de police

En vigueur du dimanche 30 mars 2014 au vendredi 31 mai 2019

Créé parLoi n°2014-372 du 28 mars 2014art. 1

Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ;

2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ;

3° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

4° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.

La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.