Code de procédure pénale

Article 215-1

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 19 juillet 1970 · Abrogé le 1 janvier 2001

L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au dimanche 31 décembre 2000