Code de procédure pénale

Article 167-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 9 février 1995 · En vigueur depuis le 27 février 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des conclusions d'expertise en cas de trouble mental

Résumé. Si une expertise montre qu'une personne n'est pas responsable de ses actes à cause d'un trouble mental, la partie civile est informée et peut demander un complément d'expertise.

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 27 février 2008 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2008-174 du 25 février 2008art. 4

En résumé. Le texte introduit une obligation pour que les experts soient présents lors de la notification aux parties civiles lorsqu’une expertise conduit au prononcé d’irresponsabilité mentale, et précise que cette présence est obligatoire en matière criminelle si demandée par un avocat.

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l' application des dispositions du premier alinéa de l'

article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile esteffectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'

article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mardi 26 février 2008

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'

article 122-1 du code pénal

, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'

article 167

. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.