Code de procédure pénale

Article 137-5

Créé le 1 janvier 2001

Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.

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Abrogé depuis le mardi 10 septembre 2002

Abrogé parLoi n°2002-1138 du 9 septembre 2002art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002

Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.