Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002
Créé le 1 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002
Créé le 1 janvier 2001
Abrogé depuis le mardi 10 septembre 2002
Abrogé parLoi n°2002-1138 du 9 septembre 2002art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002
En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002
Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.