Code de procédure pénale

Article 137-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 juillet 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de détention provisoire par le juge d'instruction

Résumé. Un juge d'instruction peut refuser une demande de détention provisoire et doit alors expliquer sa décision rapidement.

Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte élargit les raisons pour lesquelles le procureur peut directement saisir le juge des libertés, passant de deux motifs (2° et 3°) à quatre (4°, 5°, 6°, 7°).

Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant

En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'

article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 30 juin 2007

En résumé. Ajout d’une procédure permettant au procureur de saisir directement le juge des libertés et de la détention pour les crimes ou délits punis par dix ans d’emprisonnement, avec conditions précises et effet sur l’ordonnance du juge d’instruction.

Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant

En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 2° et 3° de l'

article 144

et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le juge d’instruction doit désormais statuer immédiatement lorsqu’il refuse de transmettre un dossier de détention provisoire au juge des libertés et de la détention, alors qu’auparavant il n’était pas tenu à cette obligation.

Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002

Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention ;

2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.