Code de procédure pénale

Article 135-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 octobre 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure après une découverte avec un mandat de recherche

Résumé. Quand quelqu'un est trouvé grâce à un mandat de recherche, il est mis en garde à vue et le juge d'instruction est informé tout de suite.
La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Impossible d'identifier les changements car la version précédente n'est pas fournie.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 31 décembre 1984