Code de procédure pénale

Article 135

Article 135

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance et exécution des mandats de dépôt

Résumé Les mandats de dépôt pour les crimes et délits sont délivrés sur ordonnance et exigent la remise de la personne au chef de la prison.

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des conditions pour les mandats de dépôt

Résumé des changements Le texte a été simplifié : il étend désormais les mandats aux affaires criminelles comme aux corrections et ne permet leur délivrance que sur ordonnance du juge d’instruction (article 145), remplaçant ainsi plusieurs conditions précédentes.

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l' ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’octroi du mandat de dépôt

Résumé des changements La nouvelle version élargit les conditions d’émission des mandats de dépôt en supprimant la contrainte d’interrogatoire et en ouvrant la possibilité aux décisions judiciaires ou à la chambre prévue par l’article 137‑1.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

En matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de la décision ou, dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 145, d'une ordonnance du juge d'instruction ou, dans les autres cas, d'une décision de la chambre prévue par l'article 137-1.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet la personne mise en examen au surveillant-chef de la maison d'arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de la personne mise en examen.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des modalités de délivrance des mandats de dépôt

Résumé des changements Le texte réduit les conditions pour délivrer un mandat de dépôt en supprimant les références aux articles 179 et aux décisions du président ou du juge délégué, tout en introduisant une exigence que le juge d’instruction ait interrogé l’intéressé avant la délivrance.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145 et par le troisième alinéa de l'article 179, d'une ordonnance du juge d'instruction ou, dans les autres cas, d'une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l'article 137-1.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.