Code de procédure pénale

Article 135

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'émission des mandats de dépôt

Résumé. Un mandat de dépôt ne peut être émis que si un juge d'instruction a déjà décidé de placer une personne en détention provisoire.
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte a été simplifié : il étend désormais les mandats aux affaires criminelles comme aux corrections et ne permet leur délivrance que sur ordonnance du juge d’instruction (article 145), remplaçant ainsi plusieurs conditions précédentes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d’émission des mandats de dépôt en supprimant la contrainte d’interrogatoire et en ouvrant la possibilité aux décisions judiciaires ou à la chambre prévue par l’article 137‑1.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte réduit les conditions pour délivrer un mandat de dépôt en supprimant les références aux articles 179 et aux décisions du président ou du juge délégué, tout en introduisant une exigence que le juge d’instruction ait interrogé l’intéressé avant la délivrance.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

Modifié parLoi n° 87-432 du 22 juin 1987art. 5