Code de procédure pénale

Article 190

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 avril 1958 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de rouvrir une enquête pénale

Résumé. Seul le ministère public peut décider de rouvrir une enquête si de nouvelles preuves apparaissent.

Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 31 décembre 2028