Code de procédure pénale

Article 88

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Abrogé1 mars 1993

Créé le 1 septembre 1983 · Abrogé le 1 mars 1993

La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mars 1993

En vigueur du jeudi 1 septembre 1983 au dimanche 28 février 1993