Code de procédure pénale

Article 87

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Abrogé2 septembre 1993

Créé le 1 mars 1993 · Abrogé le 2 septembre 1993

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l'avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d'instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d'office irrecevable la constitution de partie civile.
En cas de contestation, le juge d'instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut relever appel.
Les droits attachés à la qualité de partie civile s'exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d'instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s'il y a lieu, en appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993