Abrogé2 septembre 1993
Créé le 1 mars 1993 · Abrogé le 2 septembre 1993
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86 (Transmission de la plainte et réquisitions du procureur).
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86 (Transmission de la plainte et réquisitions du procureur).