En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Demande de confrontation individuelle en instruction
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 (Demande écrite aux pièces du juge) ou au dernier alinéa de l'article 113-3 (Droits du témoin assisté dans une procédure pénale), à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1 (Demande écrite aux pièces du juge). Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.