Code de procédure pénale

Article 120-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de confrontation individuelle en instruction

Résumé. Un suspect ou un témoin peut demander à être confronté individuellement avec chaque personne qui l'accuse, et le juge d'instruction doit examiner cette demande.

Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 (Demande écrite aux pièces du juge) ou au dernier alinéa de l'article 113-3 (Droits du témoin assisté dans une procédure pénale), à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1 (Demande écrite aux pièces du juge). Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 6

En résumé. La référence autorisant les demandes individuelles a changé : on cite désormais le dernier paragraphe plutôt que le deuxième du texte relatif aux témoins assistés.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 1 juin 2014