Code de procédure pénale

Article 118

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de qualification des faits lors de l'instruction

Résumé. Si un délit se révèle être un crime, le juge d'instruction informe la personne concernée et adapte la procédure en conséquence.

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181 (Rôle du juge d'instruction dans la mise en accusation).

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 116.

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction et lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, peut se dessaisir, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 7

En résumé. Le texte introduit une condition liée à la gravité ou à la complexité pour permettre au juge d’instruction soit un transfert automatique soit sur demande du procureur ; il devient facultatif plutôt qu’obligatoire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Ajout d’une disposition qui prévoit que lorsqu’une information est ouverte dans une juridiction sans pôle d’instruction, le juge d’instruction se dessaisit immédiatement pour transférer la procédure à un juge compétent désigné par le président du tribunal judiciaire.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte supprime la disposition qui obligeait le juge d’instruction à se dessaisir vers un autre juge lorsqu’une information était ouverte dans une juridiction sans pôle de l’instruction.

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 6

En résumé. La seule modification consiste à changer la référence au paragraphe de l’article 116 : le texte actuel cite désormais le neuvième alinéa au lieu du huitième, modifiant ainsi la règle applicable lors de la notification d’un nouveau délai d’achèvement.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au dimanche 1 juin 2014

En résumé. Le texte ajoute une règle qui prévoit que lorsqu’une information est ouverte dans une juridiction sans pôle d’instruction, le juge d’instruction doit immédiatement se dessaisir pour transférer l’affaire à un juge compétent désigné par le président du tribunal.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au lundi 5 mars 2007

En résumé. L’article a été complètement remplacé : le texte actuel traite désormais de la substitution d’une qualification criminelle et des règles liées à la détention provisoire, tandis que l’ancien texte concernait les droits procéduraux de l’avocat et les modalités d’interrogatoire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 30 septembre 2004