Code de procédure pénale

Article 82-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demandes aux juges d'instruction pour des actes d'information

Résumé. Les parties peuvent demander au juge d'instruction de réaliser des actes comme des auditions ou des confrontations pour aider à découvrir la vérité.

Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction) ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction) sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La règle des quatre mois pour entendre une personne mise en examen est désormais étendue aux cas où une lettre prévue par l’article 80‑1 a été envoyée.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte élargit le champ des demandes que peuvent adresser les parties au juge d’instruction en y ajoutant « tous autres actes nécessaires » et supprime une disposition particulière liée aux lettres prévues par l’article 80‑1 ; il simplifie ainsi le délai pour entendre un accusé après quatre mois.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Les délais pour l'audition d'une personne mise en examen ont été allongés, passant de trois à quatre mois depuis sa dernière comparution, et le temps imparti au juge pour procéder à l'interrogatoire a été étendu de quinze à trente jours.