Code de procédure pénale

Article 82

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En vigueur depuis le 1 mars 1993 · Dernière version le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur dans l'enquête pénale

Résumé. Le procureur peut demander au juge d'instruction de faire des actes utiles pour trouver la vérité et prendre des mesures de sécurité, comme mettre quelqu'un en prison.
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4 (Refus de détention provisoire par le juge d'instruction), rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004

En résumé. Le texte modifie les références juridiques relatives aux ordonnances du juge d’instruction et introduit une nouvelle procédure permettant au procureur de saisir directement la chambre lorsqu’un juge des libertés et de la détention ne rend pas ordonnance dans un délai fixé.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le texte modifie le recours du procureur lorsqu’il n’obtient pas d’ordonnance : il passe de saisir la chambre d’instruction à saisir la chambre d’accusation.

En vigueur du lundi 31 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le lundi 31 mars 1997

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de motivation des réquisitions pour la détention provisoire et clarifie la procédure en cas de non-suivi par le juge d'instruction, notamment en supprimant une référence à l'article 137-1.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La modification précise les conditions dans lesquelles le juge d'instruction doit motiver son refus de suivre les réquisitions du procureur, en supprimant l'exception prévue par l'article 137 et en ajoutant des cas spécifiques où cette obligation s'applique.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 30 mars 1997

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions dans lesquelles le juge d'instruction doit motiver son refus de suivre les réquisitions du procureur, en supprimant des exceptions spécifiques.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993