Code de procédure pénale

Article 78-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 juin 1983 · En vigueur depuis le 5 juin 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation de la durée de rétention sur la garde à vue

Résumé. Le temps passé en retenue pour vérification d'identité peut être déduit du temps de garde à vue.
La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 48

En résumé. Le texte précise désormais que le délai de rétention est fixé par les articles 78‑3 et 78‑3‑1 au lieu d’un simple « article précédent », ce qui rend plus claire l’origine du délai.

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au samedi 4 juin 2016

Déplacé le vendredi 16 avril 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 11 août 1993 au jeudi 15 avril 1999

Déplacé le mercredi 11 août 1993

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 27 juin 1983 au mardi 10 août 1993