Code de procédure pénale

Article 40-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 15 novembre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour la désignation d'un avocat pour les victimes

Résumé. Si une victime veut se constituer partie civile et demande un avocat, le procureur de la République informe le bâtonnier des avocats s'il engage des poursuites, sinon il indique à la victime qu'elle peut demander un avocat directement.

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 10-2

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 15 novembre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 7

En résumé. La référence légale précisant le droit à un avocat a été mise à jour, passant des articles 53‑1 et 75 aux articles 10‑2.

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-

2, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 14 novembre 2015

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles

53-1

et

75

, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.