Code de procédure pénale

Article 35

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 avril 1958 · En vigueur depuis le 27 juillet 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur général dans l'application des lois pénales

Résumé. Le procureur général supervise l'application des lois pénales et coordonne les procureurs de la République dans leur travail.

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.

Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.

Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 27 juillet 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2013-669 du 25 juillet 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version étend les missions du Procureur Général : il doit désormais adapter les directives ministérielles aux réalités locales, évaluer leur mise en œuvre ; produire deux rapports annuels (sur politique pénale/instructions ministérielles et sur activité/parquet) adressés au ministre ; informer chaque année le corps judiciaire des conditions d’application.

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale

Ilanime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière deprévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministrede la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur applicationpar les procureurs de la République.

Outre lesrapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur généraladresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort. Il informe, au moins une fois par an,l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditionsde mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au vendredi 26 juillet 2013

En résumé. Le texte ajoute une précision indiquant que le procureur général coordonne non seulement l’action des procureurs mais aussi leur rôle dans la prévention et la répression des infractions.

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Le texte élargit les missions du procureur général en ajoutant la coordination des procureurs et le bon fonctionnement des parquets ; il remplace le rapport mensuel par un rapport annuel.

Le procureur général veilleà l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République ainsi que la conduite de la politique d'action publique parles parquets de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande duprocureur général, le procureur de la Républiqueadresse à ce dernierun rapport annuel sur l'activité et la gestionde son parquet ainsi que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au mardi 9 mars 2004

Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.