Code de procédure pénale

Article 30

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1971 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des préfets en cas d'urgence pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Résumé. Les préfets peuvent agir en cas d'urgence pour constater des crimes ou délits contre la nation, mais doivent ensuite transférer l'affaire à la justice.

En matière d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et seulement s'il y a urgence, les préfets des départements et le préfet de police peuvent faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

S'il est fait usage de ce droit en temps de paix, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et, dans les quarante-huit heures qui suivront l'ouverture des opérations, de transférer l'affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout à peine de nullité de la procédure.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire. La personne appréhendée ne pourra toutefois être retenue plus de dix jours à compter de son arrestation.

Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du préfet agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d'en donner avis sans délai au ministère public près la juridiction compétente.

S'il est fait usage du droit prévu à l'alinéa premier du présent article en temps de guerre, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt les autorités des forces armées investies des pouvoirs judiciaires ou à défaut, et vu l'urgence, le procureur de la République.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le champ d'application des mesures exceptionnelles prises par les préfets a été élargi pour inclure les 'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation' au lieu des seuls 'crimes et délits contre la sûreté de l'Etat'.

En matière d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nationet seulement s'il y a urgence, les préfets des départements et le préfet de police peuvent faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

S'il est fait usage de ce droit en temps de

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce

Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du

S'il est fait usage du droit prévu à l'alinéa premier

En vigueur du vendredi 1 octobre 1971 au lundi 28 février 1994

En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a urgence, les préfets des départements et le préfet de police peuvent faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

S'il est fait usage de ce droit en temps de paix, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et, dans les quarante-huit heures qui suivront l'ouverture des opérations, de transférer l'affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout à peine de nullité de la procédure.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire. La personne appréhendée ne pourra toutefois être retenue plus de dix jours à compter de son arrestation.

Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du préfet agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d'en donner avis sans délai au ministère public près la juridiction compétente.

S'il est fait usage du droit prévu à l'alinéa premier du présent article en temps de guerre, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt les autorités des forces armées investies des pouvoirs judiciaires ou à défaut, et vu l'urgence, le procureur de la République.