Code de procédure pénale

Article 15-3-4

Article 15-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Employeur peut porter plainte pour un professionnel de santé victime

Résumé Si un employeur sait qu’un professionnel ou personnel d’un établissement de santé a été victime d’une infraction (harcèlement, violence…), il peut déposer une plainte à son nom après avoir obtenu son consentement écrit.
Mots-clés : droit pénal police judiciaire profession de santé plaintes employeur

Sans préjudice du second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un professionnel de santé ou d'une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.

Le présent article ne dispense pas l'employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l'article 40 du présent code.

Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.

Pour l'application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l'organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice du second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un professionnel de santé ou d'une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.

Le présent article ne dispense pas l'employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l'article 40 du présent code.

Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.

Pour l'application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l'organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.