Code de procédure pénale

Section 2 : Adaptations du livre V relatif aux règles communes à l'enquête et à l'information

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garde à vue et obligations de présentation périodique

Résumé. Si on ne peut pas amener une personne en garde à vue devant un juge, elle doit se présenter régulièrement à la police. Si elle ne le fait pas, elle risque un an de prison et une amende.

Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent.
Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical en garde à vue dans les îles

Résumé. Si un médecin n'est pas disponible sur une île pendant une garde à vue, un infirmier ou un auxiliaire de santé peut faire l'examen médical.

En l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par les articles L. 3524-25 à L. 3524-31 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle d'une personne choisie en l'absence d'avocat dans les îles

Résumé. Dans les îles sans avocat, une personne choisie peut aider pendant une audition libre ou une garde à vue, mais elle ne doit pas révéler ce qu'elle a entendu.

Lorsque l'audition libre ou la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat au cours de cette mesure peuvent être exercées par une personne choisie par la personne qui en fait l'objet, à condition qu'elle ne soit pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité de la saisie d'un fonds de commerce

Résumé. La saisie d'un fonds de commerce devient officielle et opposable aux tiers dès son inscription dans un registre spécifique.

Le premier alinéa de l'article L. 3534-13 est ainsi rédigé :
« La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. »

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires sur les biens dans une procédure pénale

Résumé. Un juge peut geler les biens d'une personne accusée pour garantir le paiement des amendes et indemniser les victimes.

Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Adaptations du livre V relatif aux règles communes à l'enquête et à l'information
Article L8423-7
Article L8423-8
Article L8423-9
Article L8423-10
Article L8423-11