Code de procédure pénale

Section 2 : Remise

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure devant la chambre des investigations et des libertés

Résumé. La chambre des investigations et des libertés examine une personne réclamée dans un délai de huit jours, avec possibilité d'interrogatoire et de débats publics ou privés selon les cas.

La chambre des investigations et des libertés est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne
Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévu à l'article L. 6252-7 (Décision de remise ou d'incarcération par la chambre des investigations et des libertés).
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Décision de remise ou d'incarcération par la chambre des investigations et des libertés

Résumé. La chambre des investigations et des libertés décide dans les 15 jours si une personne doit être remise à la justice ou incarcérée, sinon elle transmet la question à la Cour pénale internationale.

La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Lorsqu'elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.
Toute autre question soumise à la chambre des investigations et des libertés est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Délai de décision pour la Cour de cassation

Résumé. La Cour de cassation a deux mois pour décider d'un recours après avoir reçu le dossier.

En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

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Demande de modification ou d'annulation des mesures restrictives

Résumé. On peut demander à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris de modifier ou annuler les mesures restrictives comme le contrôle judiciaire, et elle décide en public.

La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles L. 3653-7 (Demande de mise en liberté pendant la détention provisoire) et L. 3653-8 (Compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté) du présent code.
La chambre des investigations et des libertés statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Délai de remise à la Cour pénale internationale

Résumé. Un accusé doit être remis à la Cour pénale internationale dans un mois après une décision définitive, sinon il est libéré.

L'arrêt rendu par la chambre des investigations et des libertés et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Transfert à la Cour pénale internationale et restrictions de liberté

Résumé. Les règles pour transférer une personne à la Cour pénale internationale s'appliquent aussi si elle est jugée en France pour d'autres crimes, mais elle ne peut pas être libérée pendant ce processus.

Les dispositions des articles L. 6252-1 (Transmission des demandes d'arrestation de la CPI) à L. 6252-10 (Délai de remise à la Cour pénale internationale) sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale.
Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles L. 6252-4 (Détention provisoire et transfert vers Paris), L. 6252-9 (Demande de modification ou d'annulation des mesures restrictives) et du second alinéa de l'article L. 6252-10 (Délai de remise à la Cour pénale internationale).
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action pénale et de la peine.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Autorisation de transit sur le territoire français

Résumé. Le transit de personnes sur le territoire français est autorisé par les autorités compétentes, conformément à l'article 89 du statut.

Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Extension de la remise d'une personne à la CPI

Résumé. La cour peut demander à prolonger la remise d'une personne à la Cour pénale internationale, et si tout est en ordre, cette prolongation est accordée.

Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.
Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre des investigations et des libertés constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Remise
Article L6252-6
Article L6252-7
Article L6252-8
Article L6252-9
Article L6252-10
Article L6252-11
Article L6252-12
Article L6252-13