Code de procédure pénale

Chapitre 2 : Suivi postérieur à la libération

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les personnes libérées de prison

Résumé. Un juge peut imposer des règles à une personne libérée de prison si elle n'a pas pu bénéficier de mesures comme la libération conditionnelle ou si elle n'est pas sous surveillance judiciaire.

Le juge de l'application des peines peut ordonner qu'une personne condamnée qui est libérée à l'issue de l'exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté après avoir bénéficié de réductions de peine, soit soumise après sa libération, aux mesures et obligations prévues par le présent chapitre lorsque :
1° Elle n'a pu bénéficier, le cas échéant dans le cadre d'une libération sous contrainte, d'une libération conditionnelle, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ;
2° Elle ne fait pas l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du suivi post-libération

Résumé. Le suivi après la libération d'un détenu ne peut pas durer plus longtemps que les réductions de peine qu'il a obtenues.

Le suivi postérieur à la libération peut être prononcé pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles post-libération pour les condamnés

Résumé. Un juge peut imposer des règles à suivre après la libération d'une personne condamnée, si elle n'a pas pu bénéficier de mesures comme la libération conditionnelle.

La décision est prise, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à la libération de la personne condamnée.
Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour la réinsertion après une libération

Résumé. Le juge peut imposer des règles à une personne libérée pour l'aider à se réinsérer et éviter de nouvelles infractions.

Aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, le juge de l'application des peines peut ordonner qu'elle soit soumise à une ou plusieurs :
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de contact avec la victime et indemnisation

Résumé. Un juge peut interdire à une personne condamnée de contacter la victime et l'obliger à la dédommager.

Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne condamnée soit soumise à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime et de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit
Cette interdiction peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conséquences du non-respect des mesures post-libération

Résumé. Si un condamné ne respecte pas les règles imposées après sa libération, le juge peut annuler ses réductions de peine et l'envoyer à nouveau en prison.

En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne ou ordonner son incarcération provisoire en application des articles L. 5121-1, L. 5121-3 et L. 5131-14.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 2 : Suivi postérieur à la libération
Article L5262-1
Article L5262-2
Article L5262-3
Article L5262-4
Article L5262-5
Article L5262-6