Créé le 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Annulation d'un jugement par appel
Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est fondé, elle infirme, en tout ou partie, le jugement attaqué.
1 version
Créé le 1 janvier 2029
Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est fondé, elle infirme, en tout ou partie, le jugement attaqué.
1 version
Créé le 1 janvier 2029
La chambre des appels délictuels peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
1 version
Créé le 1 janvier 2029
La chambre des appels délictuels ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
1 version
Créé le 1 janvier 2029
Si le jugement de condamnation est infirmé parce que la chambre des appels délictuels estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle prononce sa relaxe.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 4432-38, il porte directement sa demande devant la chambre des appels délictuels.
1 version
Créé le 1 janvier 2029
Si le jugement est infirmé parce que la cour estime que le prévenu doit faire l'objet d'une dispense de peine ou d'une décision d'ajournement, ou qu'il bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle fait application des dispositions des articles L. 4432-2 et L. 4432-3.
1 version