Code de procédure pénale

Sous-section 3 : Dispositions communes

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement par un juge unique dans certains cas pénaux

Résumé. Le tribunal peut juger seul, sans le procureur, dans certains cas d'opposition ou de demande de la victime.

Dans les cas prévus par les articles L. 4462-16, L. 4462-17, L. 4462-19 et le deuxième alinéa de l'article L. 4462-18, le tribunal statue dans sa formation à juge unique, sans que la présence du procureur de la République soit nécessaire.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L4462-20