Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier pour une ordonnance pénale

Résumé. Le procureur envoie le dossier et ses demandes au tribunal pour une procédure simplifiée.

Le procureur de la République qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale délictuelle communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure simplifiée de l'ordonnance pénale délictuelle

Résumé. Un juge peut décider rapidement de relaxer ou condamner une personne pour un délit simple, avec des peines comme une amende ou des travaux d'intérêt général.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.
En cas de condamnation peuvent être prononcées :
1° Une peine d'amende dont le montant ne peut excéder celui prévu au 3° de l'article L. 4461-1 ;
2° Une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale ;
3° Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal.
Toutefois, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Renvoyement d'un dossier par le juge

Résumé. Un juge peut renvoyer un dossier au procureur si une discussion est nécessaire ou si la peine pourrait être plus sévère que prévu.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué renvoie le dossier au procureur de la République s'il estime :
1° Soit qu'un débat contradictoire est utile ;
2° Soit que devrait être prononcée une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à celle prévue par le 3° de l'article L. 4461-1.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Contenu d'une ordonnance pénale

Résumé. L'ordonnance pénale détaille les informations sur le prévenu et les faits reprochés, ainsi que les peines en cas de condamnation.

L'ordonnance mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé et la mention des textes applicables.
En cas de condamnation, elle mentionne la ou les peines prononcées.
L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions de l'article L. 4461-1.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Délai de recours du procureur contre une ordonnance pénale

Résumé. Le procureur de la République a dix jours pour contester ou exécuter une ordonnance pénale après sa transmission.

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au procureur de la République qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Notification d'une ordonnance pénale au prévenu

Résumé. Le procureur de la République informe le prévenu d'une ordonnance pénale par lettre recommandée ou en personne.

Si le procureur de la République poursuit l'exécution de l'ordonnance, celle-ci est portée à la connaissance du prévenu :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
Si la peine de jour-amende ou de travail d'intérêt général est prononcée, l'ordonnance est notifiée conformément au 2° du présent article.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de contestation d'une ordonnance pénale

Résumé. Un prévenu a 45 jours pour contester une ordonnance pénale et demander un procès public avec un avocat.

Lorsque l'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu, celui-ci est informé :
1° Qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance ;
2° Que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal délictuel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office.
Lorsque l'ordonnance pénale a été rendue pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le prévenu est également informé que si le tribunal délictuel l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourra prononcer cette peine.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Exécution de l'ordonnance pénale en l'absence d'opposition

Résumé. Si le prévenu ne conteste pas l'ordonnance pénale, elle est exécutée comme un jugement définitif, sauf pour les dommages civils.

En l'absence d'opposition du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements délictuels.
Elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, sauf s'il a été formé opposition ou si elle a été portée par le procureur de la République à l'audience du tribunal délictuel.
Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action pénale n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Dispositions générales
Article L4462-1
Article L4462-2
Article L4462-3
Article L4462-4
Article L4462-5
Article L4462-6
Article L4462-7
Article L4462-8