Code de procédure pénale

Sous-section 3 : Comparution du prévenu devant le tribunal délictuel

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de jugement immédiat pour un prévenu

Résumé. Un prévenu peut être jugé rapidement seulement s'il est d'accord et en présence de son avocat.

Lorsque le prévenu comparait devant le tribunal délictuel, soit le jour même de sa présentation devant le procureur de la République, soit dans les trois jours ouvrables suivant la décision du juge des libertés et de la détention, le président, après avoir constaté son identité et après que son avocat a été avisé, l'avertit qu'il ne peut être jugé immédiatement qu'avec son accord.
L'accord du prévenu ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé immédiatement, mention en est faite dans les notes d'audience.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour la prochaine audience en procédure pénale

Résumé. Si le prévenu ne veut pas être jugé tout de suite ou si l'affaire n'est pas prête, le tribunal fixe une prochaine audience entre 4 et 10 semaines plus tard.

Si le prévenu ne consent pas à être jugé immédiatement ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie l'affaire à une prochaine audience.
Celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 3 : Comparution du prévenu devant le tribunal délictuel
Article L4413-18
Article L4413-19