En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exceptions aux procédures pénales pour certains délits
Les procédures prévues au présent chapitre ne sont pas applicables en matière :
1° De délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 (Infractions politiques et règles spécifiques) ;
2° De délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1 (Délits de presse et règles spécifiques) ;
3° De délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Par dérogation au 2° du présent article, ces procédures sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.