Code de procédure pénale

Section 1 : Conditions du jugement par défaut

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement par défaut en cas d'absence de l'accusé

Résumé. Un accusé qui ne se présente pas peut être jugé en son absence par un tribunal spécial.

Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut par la cour d'assises ou par la cour criminelle départementale conformément aux dispositions du présent titre.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la date d'audience pour un accusé en fuite

Résumé. Si l'accusé est en fuite, on doit lui envoyer la date de son procès au moins dix jours avant.

Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude de commissaire de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, au moins dix jours avant le début de l'audience.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement par défaut en cas d'absence de l'accusé

Résumé. Un accusé peut être jugé en son absence s'il ne vient pas au tribunal sans raison valable.

Lorsque l'accusé ne se présente pas, il peut être jugé par défaut :
1° Si son absence, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ;
2° Si son absence est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report du procès et mandat d'arrêt en cas d'absence de l'accusé

Résumé. Si l'accusé est absent, le tribunal peut reporter le procès et ordonner son arrestation.

Dans les cas prévus à l'article précédent, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure.
Elle décerne alors mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement par défaut pour délits connexes

Résumé. Un tribunal peut juger une personne absente pour des délits connexes, mais peut aussi séparer son cas si le procureur le demande.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant.
Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal délictuel et peuvent y être jugées par défaut.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Conditions du jugement par défaut
Article L4341-1
Article L4341-2
Article L4341-3
Article L4341-4
Article L4341-5