Code de procédure pénale

Section 1 : Publicité de l'audience

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des débats en cour d'assises

Résumé. Les débats en cour d'assises sont publics, mais le président peut interdire l'accès aux mineurs.

Les débats devant la cour d'assises ont lieu en audience publique.
Le président peut toutefois interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annonce publique des décisions judiciaires

Résumé. Les décisions importantes dans un procès sont toujours annoncées en public.

L'arrêt sur le fond est toujours prononcé en audience publique.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour un procès à huis clos

Résumé. Un procès peut se dérouler à huis clos si cela protège l'ordre, la dignité ou des secrets importants.

Par dérogation à l'article L. 4322-1, si la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour peut ordonner, par un arrêt rendu en audience publique, que les débats se tiendront à huis clos en totalité ou pour partie.
Devant les juridictions spécialisées prévues par les articles L. 2152-34 à L. 2152-39, le huis clos peut également être ordonné, selon les mêmes modalités, si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux mentionnés à l'article L. 4353-9.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Huis clos possible pour les victimes de crimes graves

Résumé. Dans les cas de viol, torture ou proxénétisme aggravé, la victime peut demander un huis clos pour protéger sa dignité.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Celle-ci peut demander un huis clos partiel.
En l'absence d'une telle demande, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des témoins lors d'audiences pénales

Résumé. La cour peut décider de fermer les portes du tribunal pendant l'audition d'un témoin si sa déposition publique pourrait le mettre en danger, lui ou ses proches, dans des affaires graves comme la criminalité organisée ou les crimes contre l'humanité.

La cour peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches en cas de poursuites pour :
1° Des faits de criminalité organisée prévus par l'article L. 1722-2 du présent code ;
2° Des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
3° Des crimes de disparition forcée mentionnés à l'article 221-12 du même code ;
4° Des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code ;
5° Des crimes de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du même code.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Publicité de l'audience
Article L4322-1
Article L4322-2
Article L4322-3
Article L4322-4
Article L4322-5