Créé le 1 janvier 2029
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Mesures alternatives proposées par le procureur de la République
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action pénale, proposer à cet auteur une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Avertissement pénal probatoire ;
2° Réparation ;
3° Régularisation ;
4° Orientation ou stage ;
5° Médiation ;
6° Eloignement du logement ;
7° Abstention de paraître ;
8° Abstention de contacts avec la victime ;
9° Abstention de contacts avec les coauteurs ou complices ;
10° Contribution citoyenne ;
11° Orientation en vue d'une transaction municipale.
Pour les mesures prévues aux 2° et 5°, si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.
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