Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures alternatives proposées par le procureur de la République

Résumé. Le procureur peut proposer des mesures alternatives à l'auteur d'une infraction pour réparer le dommage, mettre fin au trouble ou aider à sa réinsertion.

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action pénale, proposer à cet auteur une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Avertissement pénal probatoire ;
2° Réparation ;
3° Régularisation ;
4° Orientation ou stage ;
5° Médiation ;
6° Eloignement du logement ;
7° Abstention de paraître ;
8° Abstention de contacts avec la victime ;
9° Abstention de contacts avec les coauteurs ou complices ;
10° Contribution citoyenne ;
11° Orientation en vue d'une transaction municipale.
Pour les mesures prévues aux 2° et 5°, si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures alternatives aux poursuites

Résumé. Le procureur de la République peut proposer des mesures alternatives aux poursuites pour réparer le dommage, mettre fin au trouble ou aider l'auteur des faits.

Les mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en œuvre directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République.
Sauf s'il en est disposé autrement, elles peuvent également être mises en œuvre par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ou d'une personne chargée de certaines fonctions de police judiciaire relevant du titre IV du livre II de la deuxième partie.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-exécution des mesures alternatives

Résumé. Si une personne ne respecte pas les mesures alternatives proposées par le procureur, celui-ci peut engager des poursuites ou proposer une composition pénale.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Dispositions générales
Article L4211-1
Article L4211-2
Article L4211-3