Code de procédure pénale

Section 2 : Recours en matière de saisies conservatoires spéciales

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions de saisie

Résumé. Les décisions sur l'exécution d'une saisie peuvent être contestées par appel ou recours, selon qui a pris la décision.

Les décisions statuant sur des requêtes relatives à l'exécution de la saisie en application de l'article L. 3534-20 peuvent faire l'objet, de la part du requérant, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, lorsque la décision est prise par le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, elle peut faire l'objet d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui.
Cet appel ou ce recours est suspensif.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions de saisie spéciale

Résumé. Les décisions de saisie spéciale peuvent être contestées par appel ou recours, mais cela ne suspend pas la décision.

Les décisions en matière de saisies spéciales prévues par les articles L. 3534-2 à L. 3534-14 peuvent faire l'objet, de la part du ministère public, du propriétaire du bien saisi et des tiers prétendant avoir des droits sur ce bien, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, dans le cas prévu par l'article L. 3534-8, un recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné.
Cet appel ou ce recours n'est pas suspensif.
Si l'appelant ou l'auteur du recours est le propriétaire du bien ou un tiers, il ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.
S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre des investigations et des libertés, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Recours en matière de saisies conservatoires spéciales
Article L3722-2
Article L3722-3