Code de procédure pénale

Article L3324-3

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Observations en procédure pénale

Résumé. Les observations sur une enquête peuvent être faites et le procureur décide de leur suite.

Les observations formulées en application des dispositions du présent chapitre sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations.
Il en informe les personnes concernées.
S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Créé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art.

Les observations formulées en application des dispositions du présent chapitre sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations.
Il en informe les personnes concernées.
S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.