Code de procédure pénale

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Créé le 25 mars 2004 · En vigueur depuis le 15 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de jurés par département

Résumé. L'article fixe le nombre de jurés pour chaque département, en fonction de la population.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE JURÉS
figurant sur la liste annuelle

Alpes-Maritimes

1 000

Ardèche

420

Aude 360

Bouches-du-Rhône

2 000

Charente

500

Cher

280
Corse-du-Sud 280

Côte-d'Or

600

Dordogne

500

Essonne 1115

Eure

500

Guadeloupe

500

(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane

550

Haute-Corse 280
Haute-Garonne 2000

Haute-Marne

300

Haute-Savoie

600

Ille-et-Vilaine

900

Indre

250

(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique

650

Mayenne

300

Meurthe-et-Moselle

600

Nièvre

250

Paris

2 300

Pyrénées-Atlantiques 2 025

Savoie

390

(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne

1 500

Seine-Saint-Denis

2 000

Val-de-Marne

1 900

Var

1 000

Yonne

350

Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

Créé le 25 mars 2004 · En vigueur depuis le 15 janvier 2026

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Nombre de jurés suppléants par cour d'assises

Résumé. Le nombre de jurés suppléants varie selon les cours d'assises, avec des chiffres précis pour chaque département.

La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

1° Neuf cents jurés pour la cour d'assises de Paris ;

2° Sept cents jurés pour la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ;

3° Huit cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

4° Cinq cents quatre-vingt jurés pour la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;

5° Six cents jurés pour la cour d'assises de Seine-et-Marne ;

6° Quatre cents trente-cinq jurés pour la cour d'assises de l'Essonne ;

7° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, des Hauts-de-Seine, du Nord, du Val-d'Oise, et des Yvelines ;

8° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Martinique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, et du Var ;

9° Deux cents jurés pour les cours d'assises de l'Aude, du Cher, de la Guadeloupe, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de la Guyane, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, des Pyrénées-Orientales, de la Réunion, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Savoie ;

10° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Charente, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de l'Indre, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de la Nièvre, de l'Oise, de la Sarthe, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

11° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

12° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

Créé le 28 juin 2024 · En vigueur depuis le 15 janvier 2026

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Nombre accru de jurés pour certaines cours d'assises

Résumé. Certaines cours d'assises en France ont besoin de plus de jurés et de suppléants pour leurs procès.

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 266, le nombre de jurés et de jurés suppléants, tirés au sort sur la liste annuelle, sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corse-du-Sud, de la Dordogne, de l'Essonne, du Gard, de la Gironde, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, de la Haute-Vienne, des Hauts-de-Seine, de Maine-et-Loire, de la Martinique, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, de La Réunion, du Rhône, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Var, du Vaucluse, des Yvelines.

En vigueur depuis le jeudi 25 mars 2004

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Article A36-12
Article A36-13
Article A36-13-1