Code de procédure civile

Article 1486

Article 1486

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Appel et annulation de la sentence arbitrale

Résumé Après qu'une sentence arbitrale est rendue, on peut demander à la cour d'appel de l'annuler ou de l'appeler dans le mois suivant la notification, sinon le droit est perdu, et pendant ce délai la sentence ne s'exécute pas.
Mots-clés : Arbitrage Recours Droit civil

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 1981

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.