Code de procédure civile

Article 1425-6

Article 1425-6

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Conservation des documents relatifs à l'injonction de faire

Résumé L'ordonnance d'injonction de faire et les documents qui l'accompagnent sont conservés au greffe.

L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.