Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Créé le 1 janvier 1982
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Délai d'action possessoire et réintégration
Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.