Code de procédure civile

Article 1136-9

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · En vigueur du 11 mai 2017 au 16 janvier 2025

L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.

La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 227-4-2 Code de procédure civileart. 1136-13 (V) Code de procédure civileart. 1136-14 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2025

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 16 janvier 2025

Modifié parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 48

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article 1136-14 du code, qui doit désormais être rappelée dans la notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2010-1134 du 29 septembre 2010art. 2